12. Le conseiller qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 10 avant la vérification en informe l’inspecteur qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Ce nouvel avis est communiqué à toute personne à qui un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 10 a été transmis.
Décision 2007-06-11, a. 12.